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COMMISSION DES DROITS DE
L'HOMME QUESTIONS SE RAPPORTANT AUX POPULATIONS AUTOCHTONESExposé écrit
présenté par la Fédération internationale
des ligues 2. Des initiatives importantes ont été lancées au sein de l'Organisation des Nations Unies, parmi lesquelles la proclamation d'une Décennie internationale des populations autochtones, avec pour objectifs la proclamation d'une Déclaration des droits des peuples autochtones et la création d'une instance permanente sur les questions autochtones. Ces projets doivent maintenant être menés à terme. 3. La FIDH rappelle que la protection des droits de l'homme des populations autochtones ne pourra être efficace que si elle est adaptée à leur situation particulière. Leurs droits doivent être pleinement reconnus par des textes précis et leur situation traitée au sein d'organes appropriés. PROJET DE DECLARATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 4. La FIDH remarque avec déception que le Groupe de travail, créé conformément à la résolution 1995/32 de la Commission des droits de l'homme, chargé d'élaborer un projet de déclaration des droits des peuples autochtones, a achevé sa session de 1997 en adoptant seulement deux articles, importants certes, mais mineurs au regard de l'ambition du projet. 5. En décidant de fonder ses travaux sur le projet adopté par le Groupe de travail de la Sous-Commission, le Groupe de travail de la Commission a adopté une approche constructive, refusant de faire l'impasse sur les nombreuses années de travail et de concertation qui sont à l'origine du projet. 6. Cependant, il ressort des interventions étatiques lors des sessions du Groupe de travail de la Commission que la pierre d'achoppement de toutes les discussions demeure le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Or ce droit est l'armature du reste du projet de déclaration : sans lui, le projet serait vidé de sa principale substance. 7. Pourtant, le droit à l'autodétermination des peuples fait partie depuis longtemps du droit international. Il est présent, dans son expression la plus forte, à l'article premier commun aux deux Pactes de 1966 relatifs aux droits de l'homme. Rien, dans la formulation de ces articles, ne pose de restriction quant aux "peuples" en question, sujets du droit à l'autodétermination. Il est temps aujourd'hui que les Etats prennent leurs responsabilités face au droit international qu'ils ont créé : le subterfuge linguistique consistant à considérer les autochtones comme des populations et non des peuples, vise tout simplement à nier leurs droits. Il n'est plus possible aujourd'hui de continuer par ces motifs à ralentir les travaux sur l'adoption du projet de déclaration. 8. La FIDH rappelle que l'application du principe de non-discrimination dans la jouissance des droits de l'homme aux autochtones est essentielle. Néanmoins, celle-ci demeure insuffisante dès lors qu'il est question de rendre justice aux peuples autochtones, notamment en matière de contrôle sur les terres, territoires et ressources naturelles. Elle est également insuffisante dès lors qu'il faut donner les moyens à ces peuples de préserver leurs spécificités culturelles et de se développer, en matière économique, sociale et culturelle, selon leurs propres voeux et modèles de développement.
9. Les lacunes dans l'actuel système des Nations Unies sur la question autochtone imposent que soit créée une instance permanente spécifique aux questions autochtones. Le caractère particulier et complexe de ces questions exige en effet que celles-ci soient centralisées et traitées en prenant en compte leur interdépendance. 10. La FIDH a participé activement aux travaux du deuxième atelier sur la question, organisé à Santiago. Elle appelle les Etats à créer cette instance le plus tôt possible et appuie la résolution de la Sous-Commission (1997/10) recommandant à la Commission d'examiner les moyens de faire avancer la création de cette instance. Le mandat de celle-ci devrait être large et englober tous les secteurs d'activités des Nations Unies pertinents. Cet organe, conçu comme interface entre gouvernements, peuples autochtones et Nations Unies pourrait prendre comme base de ses travaux la future déclaration des droits des peuples autochtones et, en attendant, commencer à examiner les divers instruments internationaux consacrant les droits des autochtones. La création de cet organe, qui devrait relever du Conseil économique et social, serait un pas vers la reconnaissance des peuples autochtones comme membres de la famille des peuples de l'humanité. CONSEQUENCES DES ACTIVITES DES SOCIETES NATIONALES ET TRANSNATIONALES SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 11. L'exploitation, sans règle légale ni morale, des ressources naturelles sur les terres autochtones par des compagnies industrielles nationales ou transnationales, menace dramatiquement tant la survie des peuples autochtones comme groupes particuliers que la vie et la dignité des individus qui les composent. 12. La communauté internationale doit donc élaborer un système général de règles applicables aux sociétés transnationales, sans méconnaître les problèmes spécifiques soulevés lorsque leurs activités sont opérées sur les territoires autochtones. Ces règles devraient contenir, notamment, l'obligation, pour les sociétés concernées, d'obtenir le consentement libre et éclairé des peuples autochtones, représentés par les instances qu'ils auront choisies, avant d'engager ou de mettre en oeuvre des activités sur leurs terres, territoires et ressources. Une consultation des peuples autochtones à tous les stades doit être mise en place. Des mesures de mitigation (limitation des effets négatifs, sur l'environnement, des opérations effectuées) ainsi que des mécanismes d'indemnisation et de participation aux bénéfices doivent être créés. La FIDH soutient l'initiative des organisations autochtones qui ont proposé des directives que les sociétés multinationales devraient accepter de suivre (E/CN.4/Sub.2/1997/14), mais estime nécessaire l'élaboration de normes internationales contraignantes sur cette base. 13. La FIDH publie début 1998 un rapport de mission sur cette question, portant sur la situation des peuples Mapuches au Chili, notamment sur les problèmes posés par le projet de construction d'un barrage sur le fleuve Bio-Bio par la compagnie privée d'électricité ENDESA SA. AUTRES PREOCCUPATIONS 14. La FIDH considère que la protection du patrimoine des peuples autochtones est de la plus haute importance. Le patrimoine commun de l'humanité s'appauvrit lorsque disparaît un peuple et ses spécificités, ses connaissances, ses croyances, ses arts et ses sites. La protection des droits des autochtones, en ce domaine, doit être adaptée à leur situation particulière : il est nécessaire que soit élaboré un régime sui generis applicable à leur patrimoine. 15. La FIDH appuie la résolution 1997/13 de la Sous-Commission proposant que soit organisé un nouveau séminaire sur le projet de principes et directives pour la protection du patrimoine des peuples autochtones proposé par le Groupe de travail de la Sous-Commission (E/CN.4/Sub.2/1995/26). Ce projet a le grand mérite de définir de façon particulièrement large la notion de "patrimoine des peuples autochtones" et de faire appel à des concepts novateurs adaptés aux problèmes particuliers auxquels sont confrontés les peuples autochtones. 16. La FIDH rappelle que la Convention sur la biodiversité reconnaît l'importance de la promotion et de la protection du droit des peuples autochtones à leur propre savoir, mais que cet instrument n'établit pas de règles en matière de prospection biologique et génétique sur leurs territoires. Pourtant, dans la pratique, il est préoccupant de constater que les droits des peuples autochtones, en ce domaine, sont niés et négligés par certaines compagnies internationales, qui n'hésitent pas à négocier directement avec des familles, court-circuitant ainsi les instances représentatives autochtones. Le projet de déclaration des droits des peuples autochtones pourrait utilement combler les lacunes de cette convention, notamment en ses articles 3, 19, 20, 29 et 30. Il est indispensable, pour la survie et le développement des peuples autochtones, que ceux-ci se voient reconnaître des droits, en tant que peuples, sur leurs propres ressources génétiques et leurs savoirs traditionnels. Le rapport Brundtland "Notre avenir à tous", de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement (mars 1987), soulignait déjà l'urgence d'agir en ce domaine. 17. La FIDH est fortement préoccupée par la situation dramatique dans laquelle se trouvent les peuples autochtones, comme le démontrent malheureusement les événements intervenus au Chiapas en décembre 1997 (voir l'intervention écrite de la FIDH sur la situation au Mexique). Le refus de reconnaître l'autonomie de ces peuples en tant que tels se double dans bien des pays d'une incapacité de leurs membres à faire respecter leurs droits fondamentaux. C'est pourquoi la FIDH soutient les efforts des autochtones en vue de se voir reconnaître leurs droits et la place qui leur revient au sein des Nations Unies. Elle appelle les Etats à prendre des mesures concrètes destinées à garantir le plein exercice, par les peuples autochtones, de leurs droits. 18. Parce qu'elle reconnaît
l'importance et l'urgence pour "Notre avenir à tous"
de voir reconnus pleinement les droits des peuples autochtones, la FIDH
a décidé, lors de son 33ème Congrès tenu
à Dakar en novembre 1997, de créer en son sein un poste
de coordination et d'expertise sur la question des droits des peuples
autochtones. |
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